Partie 1-1 / Le Procureur et le droit à l’erreur – Rappel des faits

Le tribunal correctionnel de DAX vient de rendre une décision qui mérite un commentaire car ses conséquences ne sont pas neutres dans le débats sur les réponses judiciaires en matière de violences conjugales.

Elle remet notamment en cause le principe de l’unicité  des poursuites du parquet

Plus subsidiairement cette décision ne retient pas la faculté de constitution de partie civile des enfants mineurs de la victime de violences conjugales.

Rappel des faits

Courant 2020 Madame X… était victime de graves violences physiques de la part de son mari. Dans un accès de colère celui-ci lui administrait  un coup de tête et des gifles occasionnant une fracture du nez avec déplacement des os propres. Il était  délivré à Madame X… un certificat médical évaluant l’ITT à 10 jours. Madame X au jour des faits, malade de longue date et sous traitement contre cette affection se trouvait dans un état physique(elle pesait 38 kilos) et psychologique extrêment fragiles.

L’homme ne se contentait pas de cet épisode de violence et quelques semaines après ces faits portait de nouveaux coups à cette victime.

Madame X… portait plainte.

L’auteur des violences entendu au cours de l’enquête pénale reconnaissait les faits et en attribuait la cause au comportement de son épouse. 

A l’issue de l’enquête le magistrat de permanence du parquet décidait d’une mesure de composition pénale avec deux obligations : suivre une stage de citoyenneté et ne pas entrer contact avec la victime.

Dans le même temps un autre substitut décidait sans concertation avec le précédent, d’attribuer à l’issue d’une enquête de faisabilité, à Madame X… le bénéfice d’un téléphone grave danger(TGD).

Les deux décisions avaient les apparences du paradoxes ce que notaient l’avocat de la victime qui alertait le procureur de la république lui faisant en outre remarquer que s’il avait bien retenu deux  circonstances aggravantes il avait omis celle de la vulnérabilité. L’ajout de cette circonstance, pourtant évidente au regard des faits, interdisait la voie de la composition pénale.

Le procureur ne répondait pas.

 Les obligations de la composition pénale étaient notifiées à l’auteur des violences sans qu’en soit informée la victime. La décision était validée par un juge du tribunal de DAX. Elle était en effet, en l’état, conforme à la loi.

Considérant la décision du parquet inappropriée au regard de la gravité des faits, la victime alertait différentes autorités judiciaires, administratives et politiques. Le thème des violences conjugales était à cette période portée par la classe politique nationale et locale et relayé massivement par les médias.

Cette médiatisation de l’inadéquation de la décision du parquet portait ses fruits puisque le procureur général informait la victime que le procureur de la république lui avait fait connaître son intention de poursuivre l’auteur des violences devant le tribunal correctionnel.

La gendarmerie compétente, sur son ordre, lui délivrait avant l’expération des six mois du délai de la composition pénale, une convocation devant le tribunal correctionnel à juge unique , n’ayant pas retenu la circonstance aggravante de l’état de vulnérabilité de la victime.

Dans le même temps l’auteur des violences exécutait le stage de citoyenneté et en recevait une attestation.

Le jour de l’audience l’avocat du prévenu dénonçait ce qu’il considérait comme une double peine et déposait des conclusions aux fins de faire constater la nullité de l’acte de poursuite, position validée, par le substitut d’audience.

Le tribunal correctionnel prendra une autre position et le magistrat du parquet à l’audience requèrera la peine.

Pour le tribunal « la compositioon pénale étant une mesure alternative aux poursuites, le procureur de la république peut toujours estimer qu’il ne s’agit pas de l’orientation la plus appropriée au dossier, indépendamment de l’attitude de la personne en cause , et ce, jusqu’à l’extinction de l’action publique à l’issue de l’exécution intégrale des mesures fixées. »

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