Partie 1-2 / Le procureur et le droit a l’erreur.

Le procureur de la république peut-il reconnaître l’erreur d’appréciation de ses troupes.

Les mesures alternatives aux poursuites, qui représentent un pourcentage important voire très important des décisions des procureurs comme réponses possibles aux actes de délinquance ordinaire et dont l’objet est de limiter le nombre des saisines des juridictions de jugement , ne sont pertinentes que si elle respectent le principe de la juste proportionnalité entre la nature des faits et la réponse pénales y afférants. Il est évident que ces mesures pour lesquelles les victimes, lorsqu’elles existent, n’ont qu’une place accessoire, doivent être cantonnées à des procédures simples qui supposent une réponse rapides et acceptées. La chancellerie avec d’ailleurs donné des instructions en ce sens.

Dans le cas d’espèce et dans l’esprit de la loi , la mesure alternative de composition pénale ne se justifiait pas . Les violences conjugales subies, extrêmement  graves, au point d’attribuer à la victime une téléphone grave danger, rendaient indispensables  la présence de l’auteur de l’infraction et de la victime , partie civile, devant un juge. Or à l’exception de la composition pénale, toutes les autres mesures alternatives offrent aux victimes la possibilité de les contourner en citant directement l’auteur de l’infraction devant le tribunal correctionnel. En optant pour la composition pénale comme mesure alternative aux poursuites,  le procureur met  les victimes dans une situation inconfortable et les auteurs d’infractions les plus graves dans une situation extrêmement confortable, 350 euros pour un stage de quelques heures dont on n’est pas certain que les intervenants soient écoutés,  une mention au casier judiciaire non suceptible de constituer le premier terme de la récidive. La seule possibilité qui s’offre à elles est de faire pression sur le chef de parquet pour que celui-ci constatant l’erreur de ses troupes quant à la réponse pénale engage les poursuites dès lors que l’action publique n’est pas encore éteinte.

Tel fut le cas pour notre procureur. Et pourtant il avait de son côté une jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation en date du 20 novembre 2007 N° 07-82808 PG cour d’appel de Paris.

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