Partie 2-2 / L’enfant victime par ricochet des violences conjugales.

Jurisprudence et état du droit.

Les débats portant sur le fait de savoir si les enfants mineurs sont victimes par ricochet des violences conjugales et peuvent en conséquence se constituer partie civile devant les juridictions pénales est récurrent. Mais globalement les juges pénaux à l’instar du président de cette juridiction ont une vue restrictives de la notion de violences conjugales considérant que le dommage à réparer résulte exclusivement des conséquences physiques et/ou psychologiques sur la victime directe matérialisées le plus souvent par une ITT.

En raison de l’évolution  dramatique des violences faites aux femmes cette appréciation restrictive des dommages à réparer est de moins en moins compréhensible. En effet les violences conjugales pour être efficacement combattues doivent être appréhendées de manière globale en ce qu’elles génèrent des conséquences psychologiques importantes sur la famille au sens large comme la révélation honteuse plus ou moins supportée ou le clivage des familles . Pourraient être considérées comme victimes dans cette globalité les enfants mineurs bien entendu mais également les enfants majeurs ainsi que les proches parents du couple.  Limiter les conséquences dommageables et réparables à la seule victime directe,  fait la part belle au violent qui est le plus souvent dans le déni de sa responsabilité à l’audience. Donner la parole à l’ensemble des victimes indirectes qui acceptent de se constituer partie civile lui interdirait, à priori, de tenir une telle position. La prise de conscience de la gravité des faits non seulement sur les conséquences physiques immédiates de ses actes mais sur les conséquences pour l’ensemble de son proche environnement familial pourrait se révéler déterminant dans la lutte contre la réitération ou la récidive.

Toutefois pour en arriver à cette solution encore faut-il que les victimes indirectes alléguent d’un dommage à réparer.  La jurisprudence  relatives à l’interprétation des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure pénale peuvent venir au secours de juges pénaux.

Dans son arrêt du 23 mai 1991 n°88-80.816,  la chambre criminelle  considère qu’il »résulte des dispositions des articles 1 et 2 du code de procédure pénale que : »les proches de la victime d’une infraction de violences conjugales sont recevables à rapporter la preuve d’un dommage causé par le spectacle de l’état physique ou psychique découlant de graves blessures infligées à un  conjoint »

Les juges civiles semblent mesurer avec plus de sensibilité la situation des enfants des victimes de violences conjugales en particulier sur le terrain de la preuve du dommage. C’est ainsi que dans un arrêt du 10 février 2021 (19-22.793)la première civile précise que : «  L’ordonnance de protection est délivrée dans les meilleures délais par le juge aux affaires familiales ,  s’il estime au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raison sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violences allégués et le danger auquel la victime OU un ou plusieurs enfants sont exposés. »

En considération des ces jurisprudences,  dans le cas d’espèce commenté,  il eut été préférable de considérer que la constitution de partie civile était recevable mais mal fondée, ce qui ouvrait la porte à de futures constitutions de partie civile  d’enfants  victimes par ricochet de violences conjugales.

Le législateur semble prendre la mesure de l’importance  de la place qu’il faut, dans la lutte contre les violences conjugales, accorder aux enfants mineurs des victimes.

A l’occasion des débats parlementaires relatifs à la loi du 30 juillet 2020 un amendement avait été proposé mais  rejeté pour des motifs obscurs. Il avait pourtant l’avantage de mettre un terme à des réflexions stériles sur la constitution de partie civile des mineurs en replaçant l’enfant mineur au cœur de la réalité des violences infrafamiliales. Cet amendement visait à compléter l’article 222-14 du code pénal. Il était ainsi rédigé : «  Le fait pour un ascendant légitime , naturel ou adoptif de faire ou de laisser assister un mineur aux violences qu’il commet sur son conjoint, son concubin ,son partenaire lié par un PACS ou toute autre personne ayant autorité sur ce mineur est puni de 2 ans d’emprisonnement et/ou 30 000 euros d’amende »

Ce texte n’était pas parfait dans sa rédaction mais il permettait de situer l’enfant  non plus comme témoin passif des violences du père pour le faire  devenir une véritable victime de celles-ci.

Le législateur en a décidé autrement en ne faisant de la présence du mineur lors des violences qu’une circonstance aggravante de ce délit.

C’est insuffisant et la cour de cassation devrait si elle en était saisie affermir sa jurisprudence de 1991. Il n’est pas rare que le juge donne des idées aux  personnes chargées de la rédaction des lois.

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