Partie 1-3 / Le procureur et le droit a l’erreur.

L’arrêt de principe de la chambre criminelle.

Dans son arrêt la chambre criminelle indique : » il résulte de l’article 41-2 du CPP que lorsque l’auteur des faits a donné son accord aux mesures proposées par le procureur de la république, ce dernier est tenu de saisir le président du tribunal aux fins de validation de la composition pénale et ne recouvre la possibilité de mettre en mouvement l’action publique que si ce magistrat refuse de valider la composittion pénale ou si , une fois la validation intervenue, l’intéressé n’exécute pas intégralement les mesures décidées. »

En se positionnant ainsi la cour donne à la composition pénale une vertu qu’elle n’a pas, le principe d’irrévocabilité à l’instar de la procédure de comparution sur reconnaissnce de culpabilité.

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