Partie 1-5 / Le procureur et le droit a l’erreur.

L’opportunité des poursuites.

En statuant ainsi elle accorde à cette mesure des effets d’irrevocabilité identiques aux poursuites traditionnelles que sont les citations et les ouvertures d’information judiciaire. Elle dépouille le chef de parquet de son pouvoir d’opportunité des poursuites et le met  en situation de danger au regard de décisions malvenues ou incongrues des magistrats placés sous son autorité. Danger d’autant plus réel que pour des raisons de confort des magistrats pourraient omettre des circonstances aggravantes pour faire rentrer dans le moule des mesures alternatives, des délits qui ne pourraient y prétendre.

Tant que l’action publique n’est pas éteinte , le chef de parquet , autorité de régulation des décisions de ses magistrats du parquet doit pouvoir engager les poursuites lorsque l’orientation vers une mesure alternative aux poursuites constitue une erreur manifeste d’appréciation.

La cohérence des décisions du parquet est déterminante dans l’action publique. Cette cohérence de l’action publique à travers les mesures alternatives doit être définie par les parquets généraux  de ratio legis. Il apparaît improbable que les violences conjugales fassent l’objet ici d’un renvoi systématique devant le juge pénal et là de simples mesures alternatives faiblement contraignantes.

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